J.O. 24 du 29 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02090

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Arrêté du 27 janvier 2004 fixant les conditions de recrutement des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens et portant création d'une commission de recrutement compétente à l'égard de ces personnels


NOR : INTE0400030A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le décret no 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, et notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membres d'équipages de conduite d'avions (FCL 1) ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 2002 relatif à la licence et aux qualifications de mécaniciens navigants avion (FCL 4) ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 novembre 2003,

Arrête :



TITRE Ier

CONDITIONS DE RECRUTEMENT


Article 1


En application des dispositions de l'article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, les conditions particulières de recrutement des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens sont définies comme suit :

1° Pour les pilotes d'avions :

- pour les pilotes d'avions de classe A, « pilote bombardier d'eau ayant vocation à être commandant de bord » : être détenteur d'un brevet et d'une licence validée de pilote professionnel d'avion complétée par les qualifications IFR (CPL IR) et MCC, de l'ATPL théorique et justifier de l'accomplissement de 2 400 heures de vol dans l'exercice de la profession en tant que commandant de bord, avec une part importante d'activités autres que la ligne ou les liaisons, et de douze années d'activité, période de formation incluse, comme pilote professionnel d'avions.

L'engagement de ces agents relève du 1° de l'article 1er du décret du 27 janvier 2004 susvisé ;

- pour les pilotes d'avions de classe B, « pilote bombardier d'eau ayant vocation à être copilote » : être détenteur d'un brevet et d'une licence validée de pilote professionnel d'avion complétée par les qualifications IFR (CPL IR), de l'ATPL théorique et justifier de l'accomplissement de 500 heures de vol dans l'exercice de la profession et de deux années d'activité, période de formation incluse, comme pilote professionnel d'avions.

L'engagement de ces agents relève du 2° de l'article 1er du décret du 27 janvier 2004 susvisé ;

- pour les pilotes d'avions de classe C, « pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt » : être détenteur d'un brevet et d'une licence validée de pilote professionnel d'avion complétée par la qualification IFR (CPL IR) et justifier de l'accomplissement de 1 500 heures de vol dans l'exercice de la profession, dont 500 heures IFR et de cinq années d'activité, période de formation incluse, comme pilote professionnel d'avions.

L'engagement de ces agents relève du 1° de l'article 1er du décret du 27 janvier 2004 susvisé.

2° Pour les mécaniciens navigants :

- être détenteur d'une licence valide de mécanicien navigant et justifier de l'accomplissement de 2 400 heures de vol dans l'exercice de la profession et de douze années d'activité, période de formation incluse, comme officier mécanicien navigant.

Article 2


La limite d'âge pour être recruté comme personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens est de :

a) Pour les pilotes d'avions de classe A : 43 ans ;

b) Pour les pilotes d'avions de classe B : 27 ans ;

c) Pour les pilotes d'avions de classe C : 50 ans ;

d) Pour les mécaniciens navigants : 43 ans.

Le ministre chargé de l'intérieur peut accorder une dérogation temporaire à ces limites d'âges en raison de circonstances particulières ayant trait notamment à l'intérêt du service.

Article 3


L'engagement des personnels navigants contractuels est confirmé si les intéressés ont obtenu :

a) Pour les pilotes d'avions : la qualification bombardement d'eau pour les pilotes d'avions de classe A et B ou la qualification observation sur feux de forêt pour les pilotes d'avions de classe C ;

b) Pour les mécaniciens navigants : la qualification bombardement d'eau.

Les qualifications susmentionnées sont définies dans l'arrêté mentionné à l'article 19 du décret du 27 janvier 2004 susvisé.


TITRE II

COMMISSION DE RECRUTEMENT


Article 4


En application de l'article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé et sur la proposition du directeur général de l'administration et du directeur de la défense et de la sécurité civiles, il est créé à la base d'avions de la sécurité civile une commission de recrutement chargée d'examiner la validité des candidatures aux emplois de pilote d'avions et de mécanicien navigant de la base d'avions de la sécurité civile.

Article 5


Les membres de la commission sont les suivants :

1° Pour les recrutements de pilotes :

- le chef de la base d'avions de la sécurité civile, en qualité de président ;

- l'adjoint au chef de la base d'avions de la sécurité civile ;

- le chef des moyens opérationnels de la base d'avions de la sécurité civile ;

- le chef des personnels navigants de la base d'avions de la sécurité civile ;

- l'officier de sécurité aérienne de la base d'avions de la sécurité civile ;

- le chef du secteur entraînement et contrôle de la base d'avions de la sécurité civile ;

- les chefs de secteurs.

2° Pour les recrutements de mécaniciens navigants :

- le chef de la base d'avions de la sécurité civile, en qualité de président ;

- l'adjoint au chef de la base d'avions de la sécurité civile ;

- le chef des moyens opérationnels de la base d'avions de la sécurité civile ;

- le chef des personnels navigants de la base d'avions de la sécurité civile ;

- l'officier de sécurité aérienne de la base d'avions de la sécurité civile ;

- le chef du secteur entraînement et contrôle de la base d'avions de la sécurité civile ;

- les chefs de secteurs ;

- le chef mécanicien navigant du secteur concerné.

En cas de partage des voix lors d'un vote émis par la commission, le président dispose d'une voix prépondérante.

Le chef du groupement des moyens aériens ou un représentant du groupement des moyens aériens participe aux réunions de la commission à titre d'observateur.

En outre, un médecin spécialiste de médecine aéronautique et de psychologie appliquée peut également participer à titre d'expert, avec voix consultative, aux réunions de la commission pour l'ensemble des recrutements.

Article 6


Le directeur général de l'administration et le directeur de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 janvier 2004.


Nicolas Sarkozy